Conditions générales d’Eraneos Switzerland AG 1/2
01.01.2024
1 Préambule
1.1 La société Eraneos Switzerland SA (ci-après désignée comme « le mandataire ») assure des services de conseil, d’ingénierie et de gestion de projet auprès de ses clients.
1.2 La nature de ces activités crée une relation de confiance particulière entre le client et le mandataire. L’objectif des présentes conditions générales de vente est de créer une base solide garantissant une confiance mutuelle grâce à des règles claires, équilibrées et équitables.
2 Droit applicable
2.1 Les relations juridiques entre le client, en tant que mandant, et le mandataire sont régies par les dispositions suivantes :
– le contrat signé entre les deux parties
– les présentes conditions générales
– le droit suisse.
2.2 Sous réserve des dispositions impératives du droit suisse, cet ordre est déterminant si certaines dispositions devaient être contradictoires.
3 Responsabilité du mandataire
3.1 Le Mandataire fournit ses prestations :
– en mobilisant le meilleur de ses connaissances et de ses capacités pour répondre aux attentes du mandant,
– dans le respect du cadre contractuel qui les lie,
– dans le respect des honoraires convenus.
3.2 Il réalise son activité en tant que personne de confiance auprès du mandant et assume la responsabilité spécifique qui y est associée. Il n’accepte aucun avantage de quelque nature que ce soit de la part de tiers tels que des entreprises ou des fournisseurs et se fait rémunérer pour ses prestations exclusivement par le mandant.
3.3 Il agit de manière responsable envers le public, les intérêts des tiers et de l’environnement. Dans le cadre de son rôle d’intermédiaire entre le mandant, d’une part, et les entreprises et fournisseurs, d’autre part, il adopte un principe d’honnêteté et d’équité.
4 Pouvoirs de représentation du mandataire
4.1 Le mandataire représente le mandant de manière juridiquement contraignante envers des tiers, tels que des services administratifs, des entreprises, des fournisseurs ou des ingénieurs, dans la mesure où sont en jeu des activités directement liées à la réalisation du mandat.
4.2 Pour toute précaution juridique ou tout ordre ayant des implications importantes en matière de délais, de qualité ou de coûts, le mandataire est tenu de solliciter l’avis du mandant.
4.3 En règle générale, le mandant ne transmet aucune instruction directe à des parties tierces. Dans le cas contraire, il est tenu d’en informer précisément le mandataire. Ce dernier indique dès lors au mandataire les conséquences de ses instructions et lui conseille d’y renoncer en cas d’ordre inapproprié.
5 Droits sur les résultats du travail
5.1 En s’acquittant de la rémunération, le mandant s’octroie le droit de faire usage des résultats des travaux effectués par le mandataire aux fins convenues. Toute utilisation dépassant le cadre de la commande est interdite, afin de protéger le travail et le savoir-faire de l’entité mandatée.
5.2 Le cadre d’utilisation des résultats du travail est décrit dans le contrat liant le mandant et le mandataire. Dans certains cas, la bonne adéquation entre la rémunération et l’utilisation prévue des travaux peut être retenue comme un autre critère d’évaluation.
5.3 Le mandataire reste pleinement détenteur des droits de propriété intellectuelle sur sa production, sauf si une autre règle a été arrêtée expressément dans le contrat. Les droits de propriété intellectuelle relatifs aux résultats des travaux menés conjointement par le mandant et le mandataire sont détenus conjointement par les deux parties. La notion de « droits de la propriété intellectuelle » comprend notamment le droit d’auteur et les droits d’utilisation et d’exploitation ultérieurs des résultats des travaux. Les dispositions de l’article 7 (concernant les devoirs de confidentialité et de loyauté) continuent cependant de s’appliquer.
5.4 Le mandataire ne publie son travail qu’avec le consentement exprès du mandant et dans le respect des intérêts de ce dernier. En contrepartie, les publications correspondantes effectuées par le mandant doivent faire l’objet de l’approbation du mandataire. Dans ce cas de figure, il est obligatoire de mentionner le rôle joué par le mandataire.
6 Responsabilité du mandataire
6.1 Le mandataire assume la responsabilité des dommages causés par lui-même ou par un tiers mandaté par ses soins dans le cadre de la relation contractuelle, à condition que le tiers ne soit pas une personne auxiliaire et dans la mesure où le mandant prouve que le mandataire ou le tiers mandaté a causé le dommage en raison d’une négligence grave ou de manière intentionnelle. L’exonération de responsabilité reposant sur l’art. 399 al. 2 CO demeure réservée. Toute responsabilité en cas de négligence légère est exclue. Toute responsabilité en cas de recours à des personnes auxiliaires est exclue.
6.2 Toute responsabilité du mandataire est exclue :
– pour les ordres du mandant maintenus malgré les avis contraires du mandataire, de même que pour les instructions données directement par le mandant à des tiers.
– pour des prestations et des livraisons effectuées par des tiers engagés dans une relation contractuelle directe avec le mandant.
– pour les pertes financières résultant d’un dépassement des coûts ou d’un non-respect des délais et/ou dates de remise.
6.3 En outre, dans le respect des cadres fixés par la loi, toute responsabilité liée à une perte de profits et des dommages résultant d’une perte de données est exclue. Toutes les plaintes qui pourraient donner lieu à des réclamations en responsabilité contre le mandataire doivent lui être signalées immédiatement par écrit.
Conditions générales d’Eraneos Switzerland AG 2/2
7 Devoir de confidentialité et de loyauté
7.1 L’ensemble des documents liés à la commande, comme les études, les documents de planification, les protocoles, les calculs, etc., qui font l’objet d’une transmission entre mandant et mandataire, ne peuvent être utilisés par le destinataire que dans le seul cadre de la commande arrêtée par contrat et doivent être traités dans la plus stricte confidentialité. Dans le cas où la divulgation à des tiers s’avère nécessaire pour la bonne conduite de la commande, la présente disposition doit être imposée aux tiers concernés.
7.2 Si, lors de la préparation ou de l’exécution de la commande, un partenaire contractuel prend connaissance de faits dont il sait qu’ils sont de nature confidentielle, ou s’il est amené à déduire ce caractère confidentiel à partir du contexte, alors il est tenu de respecter cette condition de confidentialité même après la fin de la relation contractuelle.
8 Rémunération
8.1 La rémunération est définie dans le contrat liant le mandant et le mandataire. Le délai de paiement est de 30 jours. Aucune réduction n’est accordée.
8.2 Les frais supplémentaires doivent être pris en charge en surplus de la rémunération convenue. En l’absence d’autres dispositions, les dispositions arrêtées au paragraphe 9, relatives au règlement des frais supplémentaires, s’appliquent.
8.3 Toute forme de compensation est exclue.
9 Frais annexes
Un forfait de 8 % du montant des honoraires est facturé au titre des frais supplémentaires engagés en Suisse.
9.2 Sont inclus dans les frais supplémentaires les services suivants :
– tous les frais de déplacement en transports publics (taxis inclus) sur le territoire suisse
– les frais de déplacement en voiture jusqu’à 50 km par jour
– les indemnités de repas
– l’utilisation partagée de l’infrastructure informatique (plateforme de collaboration d’Eraneos) et des salles de réunion sur les sites d’Eraneos
– le matériel de réalisation des projets / de travail
– les frais administratifs et de documentation
– les outils et modèles d’Eraneos
9.3 Les frais de déplacement en voiture pour des distances supérieures à 50 km par jour seront facturés à hauteur de 0,80 CHF/km en fonction de la distance effectivement parcourue.
9.4 Les frais de déplacement supplémentaires (par exemple les frais de vol) seront facturés sur la base des dépenses réelles, en respectant toujours le principe de proportionnalité. Sont concernés : les nuitées dans les hôtels de milieu de gamme, les vols en Europe en classe économique et en dehors de l’Europe en classe business, les voyages en train en première classe.
9.5 Les voyages à l’étranger doivent faire l’objet de l’accord du mandant.
9.6 Pour les dépenses extraordinaires, des accords sont conclus au cas par cas, les frais engagés personnellement par le mandataire devant faire en règle générale l’objet d’un remboursement.
10 Révocation et résiliation
10.1 Dans le cas où le mandant annule le mandat, il est tenu de régler au mandataire la rémunération due pour les services fournis jusqu’à la date d’annulation et de rembourser tous les frais supplémentaires engagés jusqu’à la date en question.
10.2 Dans le cas où l’annulation intervient à un moment inopportun et où le mandataire n’a aucune responsabilité dans l’annulation, ce dernier a droit à une indemnisation pour le dommage établi, à hauteur d’au moins 10 % de la rémunération pour la partie de la commande retirée.
10.3 Si le mandataire met fin à la relation contractuelle, il a droit à la rémunération des honoraires et au remboursement des frais supplémentaires établis pour les prestations réalisées jusqu’à la date en question. Si la résiliation intervient en temps inopportun, le mandant a droit à une indemnisation pour le préjudice établi.
11 Jugement des litiges
11.1 Le for exclusif pour le jugement des litiges entre les parties contractantes est Zurich.